Art. 5

Refus, suspension et annulation d’un enregistrement

En vigueur depuis le 19 sept. 2024
Article 5 Refus, suspension et annulation d’un enregistrement 1.   La Commission peut refuser de valider l’enregistrement d’une entreprise sur le portail F-gas ou peut le suspendre dans l’un des cas suivants: a) si les exigences du présent règlement ou du règlement (UE) 2024/573 en ce qui concerne cette entreprise ne sont pas respectées; b) si des informations ou des éléments de preuve fournis au titre du présent règlement par l’entreprise ou en son nom sont inexacts ou incomplets; c) si de fausses informations ont été fournies délibérément. Outre les circonstances visées au premier alinéa, la Commission peut suspendre l’enregistrement d’une entreprise sur le portail F-gas s’il existe des preuves d’une faute liée à des transactions sur le portail F-gas, y compris lorsqu’il existe des preuves qu’elle ne réponde pas aux demandes d’informations de la Commission, des autorités compétentes des États membres ou d’autres entreprises enregistrées sur le portail F-gas. L’entreprise concernée et l’autorité compétente de l’État membre concerné sont informées, via le portail F-gas, des raisons du refus de la validation d’un enregistrement ou de la suspension d’un enregistrement. 2.   Lorsque l’enregistrement d’une entreprise est suspendu conformément au paragraphe 1, la Commission lève la suspension et rétablit l’enregistrement lorsque les exigences du présent règlement ou du règlement (UE) 2024/573, le cas échéant, concernant cette entreprise sont de nouveau respectées ou, le cas échéant, lorsque les informations ou les éléments de preuve fournis au titre du présent règlement par l’entreprise ou en son nom sont mis à jour de manière à être exacts et complets. 3.   La Commission annule l’enregistrement des entreprises lorsque des informations fausses ont été fournies de manière délibérée ou si une entreprise, à la suite d’une suspension, persiste à ne pas fournir les informations ou éléments de preuve requis ou à ne pas mettre à jour ses informations conformément au présent règlement. L’entreprise concernée et l’autorité compétente de l’État membre concerné sont informées, via le portail F-gas, de l’annulation de l’enregistrement. La Commission annule également l’enregistrement des entreprises à leur demande, y compris à la demande du représentant exclusif dans le cas d’entreprises établies en dehors de l’Union. 4.   Lorsque les enregistrements d’entreprises ne remplissent pas la condition énoncée à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573 en ce qui concerne leur adresse physique, la Commission ne conserve que l’enregistrement de l’entreprise enregistrée en premier lieu, sauf si l’entreprise qui s’est enregistrée en premier lieu a indiqué qu’une autre entreprise devrait être conservée, et annule l’enregistrement des autres entreprises. Lorsque les demandes d’enregistrement des entreprises ne remplissent pas la condition énoncée à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573 en ce qui concerne leur adresse physique, la Commission ne valide que la demande d’enregistrement qui a été soumise en premier, à moins que l’entreprise qui a présenté la première demande n’ait indiqué qu’une autre demande d’enregistrement devrait être validée. 5.   Lorsqu’un enregistrement sur le portail F-gas est annulé, tous les quotas disponibles et les autorisations deviennent caduques et toute activité pour laquelle l’enregistrement était requis au titre du règlement (UE) 2024/573 n’est plus exercée à compter du moment de l’annulation. L’entreprise pour laquelle l’enregistrement sur le portail F-gas a été annulé veille à ce que les obligations de déclaration des activités antérieures visées à l’article 26 du règlement (UE) 2024/573 soient remplies.
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