Art. 6

Échange d’informations

En vigueur depuis le 19 sept. 2024
Article 6 Échange d’informations Sur demande, les États membres coopèrent et échangent des informations avec la Commission lorsque cela est nécessaire pour l’évaluation de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies par les entreprises en vue de leur enregistrement au titre du présent règlement.
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