Art. 7

Traitement des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 19 sept. 2024
Article 7 Traitement des données à caractère personnel 1.   Les données à caractère personnel d’une entreprise faisant l’objet d’un traitement sur le portail F-gas peuvent être conservées pour une période maximale de 5 ans après l’annulation de l’enregistrement conformément à l’article 5, paragraphe 3. 2.   La Commission veille par des moyens techniques à la suppression des données à caractère personnel visées au paragraphe 1.
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