Art. 44
Projets de budgets rectificatifs
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 44
Projets de budgets rectificatifs
1. La Commission peut présenter des projets de budget rectificatif axés principalement sur les recettes, dans les circonstances suivantes:
a)
inscrire au budget le solde de l’exercice précédent, conformément à la procédure visée à l’article 18;
b)
réviser les prévisions de ressources propres sur la base de prévisions économiques mises à jour;
c)
mettre à jour les prévisions révisées de ressources propres et d’autres recettes, ainsi que réviser la disponibilité des crédits de paiement et les besoins en crédits de paiement.
En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles et imprévues, la Commission peut présenter des projets de budget rectificatif axés principalement sur les dépenses.
2. Les demandes de budget rectificatif émanant, dans les mêmes circonstances que celles visées au paragraphe 1, des institutions de l’Union autres que la Commission sont transmises à la Commission.
Avant de présenter un projet de budget rectificatif, la Commission et les autres institutions de l’Union concernées examinent la possibilité de réaffectation des crédits concernés, en tenant compte en particulier de toute sous-exécution prévisible des crédits.
L’article 43 s’applique aux budgets rectificatifs. Les budgets rectificatifs sont justifiés par référence au budget dont ils modifient les prévisions.
3. La Commission saisit simultanément le Parlement européen et le Conseil de ses projets de budget rectificatif au plus tard le 1er septembre de chaque exercice, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Elle peut joindre un avis aux demandes de budget rectificatif émanant d’autres institutions de l’Union.
4. Les projets de budgets rectificatifs sont accompagnés de justifications et des informations sur l’exécution budgétaire de l’exercice précédent et de l’exercice en cours disponibles au moment de leur établissement.
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