Art. 45
Transmission anticipée des états prévisionnels et des projets de budgets
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 45
Transmission anticipée des états prévisionnels et des projets de budgets
La Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent convenir d’avancer certaines dates relatives à la transmission des états prévisionnels ainsi qu’à l’adoption et à la transmission du projet de budget. Un tel arrangement n’a cependant pas pour effet de raccourcir ou d’allonger les périodes prévues pour l’examen de ces textes en vertu de l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 106 bis du traité Euratom.
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