Art. 56

Exécution budgétaire conformément au principe de bonne gestion financière

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 56 Exécution budgétaire conformément au principe de bonne gestion financière 1.   La Commission exécute le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. 2.   Les États membres coopèrent avec la Commission pour que les crédits soient utilisés conformément au principe de bonne gestion financière.
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