Art. 76

Pouvoirs et fonctions des chefs des délégations de l’Union

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 76 Pouvoirs et fonctions des chefs des délégations de l’Union 1.   Lorsqu’ils agissent en qualité d’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2, les chefs des délégations de l’Union relèvent de la Commission en tant qu’institution de l’Union responsable de la définition, de l’exercice, du contrôle et de l’évaluation de leurs fonctions et de leurs responsabilités d’ordonnateurs subdélégués et coopèrent étroitement avec la Commission en ce qui concerne la bonne exécution des fonds, afin de garantir notamment la légalité et la régularité des opérations financières, le respect du principe de bonne gestion financière dans la gestion des fonds et la protection efficace des intérêts financiers de l’Union. Ils sont soumis aux règles internes de la Commission et à la charte de la Commission pour la mise en œuvre des tâches de gestion financière qui leur sont confiées par subdélégation. Ils peuvent être assistés dans leur tâche par un agent de la Commission dans les délégations de l’Union. À cet effet, les chefs des délégations de l’Union prennent les mesures qui s’imposent pour prévenir toute situation susceptible de mettre en danger la capacité de la Commission à assumer ses responsabilités quant à l’exécution budgétaire qui leur est confiée par subdélégation, ainsi que tout conflit de priorités susceptible d’avoir une incidence sur la mise en œuvre des tâches de gestion financière qui leur sont confiées par subdélégation. Lorsqu’une situation ou un conflit visé au deuxième alinéa se présente, les chefs des délégations de l’Union en informent sans tarder les directeurs généraux responsables de la Commission et du SEAE. Ces derniers prennent les mesures qui s’imposent afin de remédier à la situation. 2.   Si des chefs de délégations de l’Union se trouvent dans une des situations visées à l’article 74, paragraphe 8, ils saisissent de la question l’instance visée à l’article 145. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union, ils informent les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur. 3.   Les chefs des délégations de l’Union qui agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2, présentent un rapport à leur ordonnateur délégué, afin que ce dernier puisse intégrer leurs rapports dans son rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9. Les rapports des chefs des délégations de l’Union contiennent des informations sur l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle interne mis en place dans leur délégation, ainsi que sur la gestion des opérations qui leur sont confiées par subdélégation, et fournissent l’assurance visée à l’article 92, paragraphe 5, troisième alinéa. Ces rapports sont annexés au rapport annuel d’activités de l’ordonnateur délégué et communiqués au Parlement européen et au Conseil, compte dûment tenu, le cas échéant, de leur nature confidentielle. Les chefs des délégations de l’Union coopèrent pleinement avec les institutions de l’Union qui participent à la procédure de décharge et fournissent, le cas échéant, toute information supplémentaire nécessaire. Dans ce contexte, il peut leur être demandé d’assister à des réunions des organismes concernés et d’aider l’ordonnateur délégué compétent. Les chefs des délégations de l’Union qui agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2, répondent à toute demande formulée par l’ordonnateur délégué de la Commission sur l’initiative de la Commission ou, dans le contexte de la décharge, à la demande du Parlement européen. La Commission veille à ce que la subdélégation de pouvoirs aux chefs des délégations de l’Union ne soit pas préjudiciable à la procédure de décharge en vertu de l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également aux chefs adjoints des délégations de l’Union lorsqu’ils agissent en qualité d’ordonnateurs subdélégués en l’absence des chefs des délégations de l’Union.
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