Art. 77

Pouvoirs et fonctions du comptable

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 77 Pouvoirs et fonctions du comptable 1.   Chaque institution de l’Union nomme un comptable qui est chargé dans ladite institution: a) de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées; b) de la préparation et de la présentation des comptes conformément au titre XIII; c) de la tenue de la comptabilité conformément aux articles 82 et 84; d) de la définition des règles et procédures comptables ainsi que du plan comptable conformément aux articles 80 à 84; e) de la définition et de la validation des systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de la validation des systèmes prescrits par l’ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; f) de la gestion de la trésorerie. En ce qui concerne les tâches visées au premier alinéa, point e), le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation. 2.   Les responsabilités du comptable du SEAE ne portent que sur la section du budget afférente au SEAE, exécutée par le SEAE. Le comptable de la Commission demeure responsable de l’ensemble de la section du budget afférente à la Commission, et notamment des opérations comptables se rapportant aux crédits confiés par subdélégation aux chefs des délégations de l’Union. Le comptable de la Commission fait également fonction de comptable du SEAE en ce qui concerne l’exécution de la section du budget afférente au SEAE.
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