Art. 78
Nomination et cessation des fonctions du comptable
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 78
Nomination et cessation des fonctions du comptable
1. Le comptable est nommé par chaque institution de l’Union parmi les fonctionnaires soumis au statut.
Le comptable est choisi par l’institution de l’Union en raison de sa compétence particulière sanctionnée par des titres ou par une expérience professionnelle équivalente.
2. Plusieurs institutions ou organismes de l’Union peuvent nommer le même comptable.
Dans ce cas, ces institutions ou organismes prennent les dispositions nécessaires pour éviter tout conflit d’intérêts.
3. En cas de cessation des fonctions du comptable, une balance générale des comptes est établie sans tarder.
4. La balance générale des comptes, accompagnée d’un rapport de transmission, est transmise au nouveau comptable par le comptable cessant ses fonctions ou, en cas d’impossibilité, par un fonctionnaire de ses services.
Le nouveau comptable signe la balance générale des comptes pour acceptation dans un délai d’un mois à dater de cette transmission et peut émettre des réserves.
Le rapport de transmission contient le résultat de la balance générale des comptes et toute réserve formulée.
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