Art. 80

Règles comptables

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 80 Règles comptables 1.   Les règles comptables applicables par les institutions de l’Union, les offices européens, les agences et les organismes de l’Union visés au chapitre 3, section 2, du présent titre sont fondées sur les normes comptables internationalement admises pour le secteur public. Ces règles sont adoptées par le comptable de la Commission, après consultation des comptables des autres institutions de l’Union, des offices européens et des organismes de l’Union. 2.   Le comptable peut s’écarter des normes visées au paragraphe 1 s’il estime que c’est nécessaire afin de donner une présentation fidèle et sincère des éléments d’actif et de passif, des charges, des produits et des flux de trésorerie. Lorsqu’une règle comptable s’écarte matériellement de ces normes, les notes annexes aux états financiers le mentionnent en indiquant les raisons de cette divergence. 3.   Les règles comptables visées au paragraphe 1 fixent la structure et le contenu des états financiers, ainsi que les principes comptables sur lesquels repose l’établissement des comptes. 4.   Les états sur l’exécution budgétaire visés à l’article 247 sont conformes aux principes budgétaires énoncés dans le présent règlement. Ils permettent de suivre, de manière détaillée, l’exécution budgétaire. Ils enregistrent tous les actes d’exécution en recettes et en dépenses prévus au présent titre et elle en fournit une présentation fidèle et sincère.
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