Art. 81

Organisation comptable

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 81 Organisation comptable 1.   Le comptable de chaque institution ou organisme de l’Union établit et tient à jour une documentation décrivant l’organisation et les procédures comptables propres à son institution ou organisme de l’Union. 2.   Les recettes et dépenses sont enregistrées dans un système informatisé selon la nature économique de l’opération, en recettes ou dépenses courantes ou en capital.
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