Art. 3
Activités et coûts admissibles
En vigueur depuis le 26 sept. 2024
Article 3
Activités et coûts admissibles
1. Les contributions forfaitaires visées à l’article 2 du présent règlement peuvent couvrir les coûts admissibles liés à une ou plusieurs des catégories d’activités suivantes:
a)
développer le système informatisé de collecte, de vérification, de traitement et de communication de données des États membres afin de satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 1217/2009, lequel système est opérationnel au plus tard le 31 décembre 2027;
b)
renforcer la capacité des États membres d’utiliser les sources de données et de relier les ensembles de données visés respectivement à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009, y compris les coûts liés à la coopération entre les organes de liaison;
c)
élaborer des méthodes et des approches innovantes, y compris des solutions numériques, afin d’adapter aux exigences du règlement (CE) no 1217/2009 le système informatisé de collecte, de vérification, de traitement et de communication de données des États membres fournissant des retours d’information et des services d’évaluation comparative de référence pour les agriculteurs;
d)
recruter et former des experts, en particulier dans les organes de liaison, afin de mettre les capacités en ressources humaines en adéquation avec les demandes accrues du RIDEA, y compris en ce qui concerne les indemnités de voyage et de séjour;
e)
encourager les agriculteurs à participer au RIDEA, notamment en leur faisant mieux connaître les avantages d’une participation au réseau de données.
2. La contribution financière de l’Union par État membre ne dépasse pas 95 % des coûts admissibles estimés par l’État membre.
3. Les coûts admissibles peuvent comprendre à la fois des coûts directs et des coûts indirects.
4. Les coûts indirects sont calculés en appliquant un taux forfaitaire maximal de 7 % du total des coûts directs éligibles, à l’exclusion des coûts de sous-traitance.
5. Les rémunérations du personnel des administrations nationales sont admissibles, dans la mesure où elles correspondent au coût d’activités visées au paragraphe 1 que l’autorité publique concernée ne réaliserait pas si la mise en place du RIDEA n’était pas entreprise.
6. Les coûts financés au titre d’autres actions de l’Union ne sont pas admissibles.
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