Art. 5
Rapports de mise en œuvre
En vigueur depuis le 26 sept. 2024
Article 5
Rapports de mise en œuvre
1. Les États membres communiquent à la Commission les rapports de mise en œuvre suivants:
a)
un rapport intermédiaire, au plus tard le 31 mars 2026;
b)
un rapport final, au plus tard le 31 mars 2028.
Par dérogation au premier alinéa, l’Allemagne peut soumettre les rapports de mise en œuvre à la Commission dans un délai de 15 semaines à partir des dates butoirs visées audit alinéa.
2. Les rapports de mise en œuvre contiennent une description des activités, visées à l’article 3, paragraphe 1, réalisées:
a)
entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, pour le rapport intermédiaire visé au paragraphe 1, point a);
b)
entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2027, pour le rapport final visé au paragraphe 1, point b).
Le rapport final mentionné au paragraphe 1), point b), démontre la mise en place opérationnelle du RIDEA, en précisant comment les activités décrites dans la proposition, visées à l’article 4, paragraphe 1, ou toute autre activité pertinente ont contribué à la mise en place du RIDEA.
3. Les États membres soumettent leurs rapports de mise en œuvre en utilisant le modèle correspondant fourni par la Commission.
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