Art. 4
Procédure d’établissement des contributions forfaitaires
En vigueur depuis le 26 sept. 2024
Article 4
Procédure d’établissement des contributions forfaitaires
1. Chaque État membre soumet à la Commission une proposition fixant le montant de la contribution forfaitaire demandée, sur la base de son estimation du budget nécessaire à la mise en place du RIDEA. La proposition comprend une ventilation des coûts estimés par catégories d’activités visées à l’article 3, paragraphe 1. La proposition décrit également les activités relevant des différentes catégories ainsi que les ressources correspondantes.
2. L’estimation détaillée des coûts par catégories visée au paragraphe 1 du présent article porte uniquement sur les coûts:
a)
supportés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2027;
b)
nécessaires à la réalisation des activités visées à l’article 3, paragraphe 1;
c)
correspondant aux pratiques habituelles de l’État membre en matière de coûts;
d)
conformes aux dispositions nationales applicables en matière de fiscalité, de travail et de sécurité sociale;
e)
respectant le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience.
3. Les coûts admissibles estimés sont ventilés selon les catégories budgétaires suivantes:
a)
coûts de personnel;
b)
coûts de sous-traitance;
c)
coûts d’achat;
d)
autres catégories de coûts;
e)
coûts indirects.
4. Les États membres rédigent leur proposition en utilisant le modèle correspondant fourni par la Commission et la soumettent dans un délai d’un mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et, en tout état de cause, au plus tard le 4 novembre 2024, la date la plus proche étant retenue.
5. La Commission évalue le budget prévisionnel proposé par les États membres par rapport aux activités proposées par ces derniers. Les coûts non admissibles seront supprimés et la contribution de l’Union pourra être adaptée par la Commission dans la mesure où elle le juge approprié.
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