Art. 3

Moyens et langue pour introduire des réclamations

En vigueur depuis le 1 oct. 2024
Article 3 Moyens et langue pour introduire des réclamations 1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que les clients soient en mesure d’introduire des réclamations par voie électronique ou sur support papier. 2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que les clients soient en mesure d’introduire des réclamations dans: a) les langues utilisées par le prestataire de services sur crypto-actifs pour commercialiser ses services ou communiquer avec ses clients; b) les langues officielles de l’État membre d’origine et des États membres d’accueil qui sont également des langues officielles de l’Union.
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