Art. 4
Accusé de réception d’une réclamation et vérification de sa recevabilité
En vigueur depuis le 1 oct. 2024
Article 4
Accusé de réception d’une réclamation et vérification de sa recevabilité
1. Les prestataires de services sur crypto-actifs accusent réception de toute réclamation et informent le réclamant de la recevabilité ou de l’irrecevabilité de sa réclamation dans les meilleurs délais à compter de sa réception.
2. Lorsqu’une réclamation ne remplit pas les conditions de recevabilité visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), le prestataire de services sur crypto-actifs fournit au réclamant une explication claire des raisons pour laquelle sa réclamation a été jugée irrecevable et donc rejetée.
3. L’accusé de réception d’une réclamation contient tous les éléments suivants:
a)
l’identité et les coordonnées, y compris l’adresse électronique et le numéro de téléphone, du responsable ou du service auquel le réclamant peut adresser toute demande liée à sa réclamation;
b)
la date de réception de la réclamation;
c)
une référence au calendrier visé à l’article 1er, paragraphe 2, point e);
d)
lorsqu’un formulaire de réclamation électronique est utilisé, une copie de la réclamation.
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