Art. 47

Projets communs

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 47 Projets communs 1.   La Commission peut élaborer des projets communs, fondés sur les besoins de synchronisation entre les parties prenantes, pour mettre en œuvre les changements opérationnels essentiels recensés dans le plan directeur européen GTA ayant une incidence sur l’ensemble du réseau et ayant atteint un degré de maturité suffisant pour leur mise en œuvre afin de permettre des capacités interopérables dans tous les États membres en vue d’améliorer les performances du ciel unique européen. 2.   La Commission peut également établir des mécanismes de gouvernance pour les projets communs et leur mise en œuvre. Toutes les parties prenantes civiles et militaires concernées sont associées à ces mécanismes dans toute la mesure du possible et, lorsque cela est possible et selon le cas, y jouent un rôle de premier plan. 3.   Les projets communs peuvent être éligibles à un financement de l’Union au titre du cadre financier pluriannuel. À cet effet, et sans préjudice de la compétence des États membres pour décider de l’utilisation de leurs ressources financières, la Commission procède à une analyse coûts/bénéfices indépendante ainsi qu’aux consultations appropriées avec les États membres et avec les parties prenantes concernées, conformément à l’article 49, en explorant la gestion des priorités et tout moyen approprié de financer leur mise en œuvre. 4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les projets communs et les mécanismes de gouvernance visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.
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