Art. 49
Consultation des parties prenantes
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 49
Consultation des parties prenantes
1. Les États membres, les autorités nationales de surveillance, le conseil d’évaluation des performances et le gestionnaire de réseau, ainsi que l’Agence en ce qui concerne les tâches qui lui incombent au titre de l’article 21, paragraphes 3 et 4, et de l’article 38, paragraphe 1, mettent en place des mécanismes de consultation permettant une consultation appropriée des parties prenantes.
2. La Commission met un mécanisme en place au niveau de l’Union en vue de procéder à des consultations des parties prenantes concernées sur des questions concernant la mise en œuvre du présent règlement.
Le comité de dialogue sectoriel institué en vertu de la décision 98/500/CE est associé à la consultation. Aux fins du paragraphe 3, point e), du présent article lorsqu’une consultation est requise concernant les aspects militaires, la Commission consulte, en plus des États membres, l’Agence européenne de défense et les autorités militaires nationales.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, au moins les parties prenantes opérationnelles et non opérationnelles ci-après sont consultées le cas échéant:
a)
les prestataires de services de navigation aérienne ou les groupes qui les représentent;
b)
le gestionnaire de réseau;
c)
les exploitants d’aéroports ou les groupes pertinents qui les représentent;
d)
les usagers de l’espace aérien ou les groupes pertinents qui les représentent;
e)
l’armée;
f)
l’industrie aéronautique;
g)
les organismes professionnels de représentation du personnel;
h)
les autorités nationales compétentes;
i)
les coordonnateurs de créneaux aéroportuaires;
j)
les organisations non gouvernementales intéressées par l’aviation ou la GTA.
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