Art. 58

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 58 Dispositions transitoires 1.   L’article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) no 549/2004 et l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 550/2004 continuent de s’appliquer jusqu’au 2 décembre 2026. 2.   L’organe d’évaluation des performances désigné en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004 continue d’exercer ses fonctions jusqu’au 2 juin 2025. 3.   L’article 11 du règlement (CE) no 549/2004, à l’exception de son paragraphe 2, et l’article 15 du règlement (CE) no 550/2004, ainsi que les actes d’exécution adoptés sur la base de ceux-ci, continuent de s’appliquer aux fins de la mise en œuvre des systèmes de performance et de tarification relatifs aux troisième et quatrième périodes de référence. 4.   La décision d’exécution (UE) 2019/709 de la Commission (23) continue de s’appliquer jusqu’à la fin de la quatrième période de référence ou jusqu’à l’adoption d’un acte d’exécution conformément à l’article 38, paragraphe 3, du présent règlement, la date la plus proche étant retenue. 5.   L’article 9 du règlement (CE) no 549/2004 continue de s’appliquer jusqu’au 2 décembre 2026.
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