Art. 57

Modifications du règlement (UE) 2018/1139

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 57 Modifications du règlement (UE) 2018/1139 Le règlement (UE) 2018/1139 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) sans préjudice du règlement (UE) 2024/2803 (*1) du Parlement européen et du Conseil et des responsabilités des États membres à l’égard de l’espace aérien relevant de leur juridiction, à la conception des structures de l’espace aérien dans l’espace aérien du ciel unique européen. (*1)  Règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen (JO L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj).»;" b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Sans préjudice des exigences nationales en matière de sécurité et de défense, et de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/2803, les États membres veillent à ce que: a) les installations visées au paragraphe 3, premier alinéa, point b), du présent article qui sont ouvertes au public; et b) les services GTA/SNA visés au paragraphe 3, premier alinéa, point c), du présent article qui sont fournis aux fins du trafic aérien auxquels le règlement (UE) 2024/2803 s’applique, offrent un niveau de sécurité et d’interopérabilité avec les systèmes civils aussi efficace que celui résultant de l’application des exigences essentielles énoncées aux annexes VII et VIII du présent règlement.». 2) L’article 3 est modifié comme suit: a) le point 5) est remplacé par le texte suivant: «5) “GTA/SNA”: la gestion du trafic aérien telle qu’elle est définie à l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2024/2803 et les services de navigation aérienne tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 5), dudit règlement, ainsi que les fonctions de réseau visées à l’article 37 dudit règlement et les services consistant à générer et traiter des données et à mettre en forme et fournir des données à la circulation aérienne générale aux fins de la navigation aérienne;» ; b) les points 33) et 34) sont remplacés par le texte suivant: «33) “espace aérien du ciel unique européen”: l’espace aérien situé au-dessus du territoire auquel les traités s’appliquent, ainsi que tout autre espace aérien dans lequel les États membres appliquent le règlement (UE) 2024/2803 conformément à l’article 1er, paragraphe 4, dudit règlement; 34) “autorité nationale compétente”: une ou plusieurs entités désignées par un État membre, investies des pouvoirs nécessaires et auxquelles des responsabilités ont été attribuées pour l’exécution des tâches de certification, de supervision et de contrôle de l’application conformément au présent règlement et conformément aux actes délégués et actes d’exécution adoptés sur la base de celui-ci;». 3) À l’article 41, le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article peut faire l’objet de conditions objectivement justifiées, non discriminatoires, proportionnées et transparentes. Ces conditions peuvent, s’il y a lieu, porter sur: a) le cloisonnement ou des restrictions à l’exploitation de services autres que ceux liés à la fourniture de services de navigation aérienne; b) les contrats, accords ou autres arrangements existant entre le prestataire de GTA/SNA et un tiers et concernant les services; c) la fourniture d’informations raisonnablement nécessaires au contrôle des exigences en matière de certificat énoncées au présent article; et d) d’autres conditions juridiques qui ne sont pas propres aux services de navigation aérienne, telles que celles relatives à la suspension ou à la révocation du certificat.». 4) L’article 43 est remplacé par le texte suivant: «Article 43 Actes d’exécution relatifs aux prestataires de GTA/SNA et aux organismes participant à la conception, à la production ou à la maintenance de systèmes GTA/SNA et de composants GTA/SNA 1.   Afin de garantir l’application uniforme et le respect des exigences essentielles visées à l’article 40 en ce qui concerne la fourniture de services GTA/SNA visée à l’article 2, paragraphe 1, point g), la Commission, sur la base des principes énoncés à l’article 4 et en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er, adopte des actes d’exécution établissant des dispositions détaillées concernant: a) les règles et procédures spécifiques de fourniture de services GTA/SNA en conformité avec les exigences essentielles visées à l’article 40, y compris l’établissement et la mise en œuvre du plan d’urgence conformément au point 5.1.f) de l’annexe VIII; b) les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats visés à l’article 41, paragraphe 1; bb) les conditions visées à l’article 41, paragraphe 3 bis; c) les règles et procédures relatives à la déclaration des prestataires de services d’information de vol visée à l’article 41, paragraphe 5, et celles relatives aux situations dans lesquelles ces déclarations sont permises; d) les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats visés à l’article 42, paragraphe 1, point b), et celles relatives aux situations dans lesquelles ces certificats sont requis; e) les règles et procédures relatives à la déclaration des organismes visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), et celles relatives aux situations dans lesquelles ces déclarations sont requises; f) les privilèges et responsabilités des titulaires de certificats visés à l’article 41, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 1, point b), et des organismes qui font des déclarations conformément à l’article 41, paragraphe 5, et à l’article 42, paragraphe 1, point a). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3. 2.   Les règles visées au paragraphe 1 tiennent dûment compte du plan directeur GTA. 3.   Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution précités, la Commission garantit la conformité avec les exigences essentielles visées à l’article 40 du présent règlement et tient dûment compte des normes et pratiques recommandées internationales, en particulier celles figurant aux annexes 2 à 4, 10, 11 et 15 de la convention de Chicago.». 5) L’article 62 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2024/2803, aux fins de l’exécution de leurs tâches de certification, de supervision et de contrôle liées aux exigences essentielles énumérées à l’annexe VIII, point 7, du présent règlement, les autorités compétentes se fondent sur les évaluations effectuées par l’autorité nationale de surveillance visée à l’article 4 dudit règlement lorsqu’elles s’acquittent de leurs tâches en vertu de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.» ; b) au paragraphe 14, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les règles et procédures pour la mise en œuvre de la certification et des enquêtes, inspections, audits et autres activités de suivi nécessaires pour assurer une supervision effective, par l’autorité nationale compétente, des personnes physiques et morales, produits, pièces, équipements, systèmes GTA/SNA et composants GTA/SNA, simulateurs d’entraînement au vol et aérodromes soumis au présent règlement ainsi que les règles et procédures pour l’évaluation et la supervision du respect par les prestataires de GTA/SNA des exigences essentielles énumérées à l’annexe VIII, point 7, du présent règlement, par l’autorité nationale de surveillance visée à l’article 4 du règlement (UE) 2024/2803 sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement;». 6) L’article 93 est remplacé par le texte suivant: «Article 93 Mise en œuvre du ciel unique européen L’Agence apporte, lorsqu’elle dispose de l’expertise voulue et sur demande, une assistance technique à la Commission aux fins de la mise en œuvre du ciel unique européen, en particulier: a) en effectuant des inspections, enquêtes et études techniques; b) en contribuant, pour les domaines régis par le présent règlement, en coopération avec le conseil d’évaluation des performances visé à l’article 13 du règlement (UE) 2024/2803, à la mise en œuvre d’un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau; c) en contribuant à la mise en œuvre du plan directeur européen GTA, y compris le développement et le déploiement du projet SESAR.». 7) L’annexe VIII est modifiée comme suit: a) le point suivant est inséré: «2.3   bis. Services de données pour la circulation aérienne 2.3 bis.1. Les données pour la circulation aérienne collectées sont de qualité suffisante, complètes et à jour, elles proviennent d’une source légitime et sont fournies en temps utile. 2.3 bis.2. Les services de données pour la circulation aérienne présentent, en permanence, un niveau de performance suffisant pour ce qui concerne leur disponibilité, leur intégrité, leur continuité et leur ponctualité pour répondre aux besoins de l’utilisateur. 2.3 bis.3. Les systèmes et outils fournissant des services de données pour la circulation aérienne sont conçus, produits et entretenus de façon à être adaptés à l’usage prévu. 2.3 bis.4. La diffusion de ces données intervient en temps utile par des moyens de communication suffisamment fiables et rapides, protégés contre toute atteinte à l’intégrité et toute altération délibérées ou non.» ; b) le point 2.8 est remplacé par le texte suivant: «2.8.   Gestion de l’espace aérien La désignation de certains volumes d’espace aérien pour un usage déterminé est contrôlée, coordonnée et promulguée en temps utile afin de réduire le risque de perte de séparation entre aéronefs quelles que soient les circonstances. Compte tenu de l’organisation des activités militaires et des aspects connexes relevant de la responsabilité des États membres, la gestion de l’espace aérien favorise également l’application uniforme du concept de gestion souple de l’espace aérien tel qu’il a été défini par l’OACI et mis en œuvre en vertu du règlement (UE) 2024/2803, afin de faciliter la gestion de l’espace aérien et la gestion du trafic aérien dans le cadre de la politique commune des transports.» ; c) le point c) du point 5.1 est remplacé par le texte suivant: «c) en fonction du type d’activité entreprise et de la taille de l’organisme, le prestataire de services met en œuvre et entretient un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, assure la gestion des risques pour la sécurité et la sûreté et veille à l’amélioration constante de ce système;» ; d) le point suivant est ajouté: «7.   EXIGENCES EN MATIÈRE DE SOLIDITÉ FINANCIÈRE, DE RESPONSABILITÉ, DE COUVERTURE D’ASSURANCE, DE PROPRIÉTÉ ET DE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE En vue d’assurer une fourniture de services sûre et continue, les prestataires de GTA/SNA: a) démontrent une solidité financière suffisante; b) ont obtenu une couverture appropriée en matière de responsabilité et d’assurance, compte tenu de leur statut juridique et du niveau de couverture d’assurance commerciale disponible; et c) se conforment aux exigences applicables à la propriété et à la structure organisationnelle en vue de prévenir les conflits d’intérêts afin d’assurer le caractère non discriminatoire de la prestation de services.».
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