Art. 55

Mesures de sauvegarde

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 55 Mesures de sauvegarde Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre applique des mesures, dans la mesure où elles sont nécessaires pour la sauvegarde d’intérêts essentiels relevant de la politique de sécurité ou de défense. Ces mesures sont, en particulier, celles qui sont impératives: a) pour la surveillance de l’espace aérien relevant de sa responsabilité, conformément aux accords régionaux de navigation aérienne de l’OACI, notamment la capacité de détecter, d’identifier et d’évaluer tous les aéronefs empruntant cet espace aérien, en vue de veiller à sauvegarder la sécurité des vols et à prendre des mesures pour satisfaire aux impératifs de la sécurité et de la défense; b) en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public; c) en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre; d) afin de remplir les obligations internationales que cet État membre a contractées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale; e) afin d’effectuer des opérations et un entraînement militaires, y compris les moyens nécessaires à des exercices.
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