Art. 4
Présentation du document unique
En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 4
Présentation du document unique
1. Le document unique des indications géographiques pour les produits agricoles et les boissons spiritueuses est concis et ne dépasse pas 2 500 mots. Pour les indications géographiques concernant le vin, il ne dépasse pas 5 000 mots. Ces seuils peuvent être dépassés dans des cas dûment justifiés. Le document unique indique le classement du produit conformément à la position et au code de la nomenclature combinée visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 pour tous les secteurs.
2. Lorsque le document unique comprend des exigences spécifiques en matière d’emballage et d’étiquetage ou d’autres exigences applicables prévues par le cahier des charges, toute restriction résultant de ces exigences est accompagnée d’un résumé de la justification spécifique au produit figurant dans le cahier des charges correspondant.
3. Les États membres, les autorités de pays tiers ou les groupements de producteurs établis ou résidant dans un pays tiers veillent à ce que le document unique constitue un résumé fidèle du cahier des charges et à l’absence de divergence substantielle entre ces documents. Lorsqu’une incohérence est constatée après l’enregistrement de l’indication géographique, l’État membre, le pays tiers ou le groupement de producteurs établi ou résidant dans un pays tiers qui a déposé la demande prend les mesures nécessaires pour y remédier.
4. Les noms des personnes morales ou physiques qui figurent dans le document unique sont publiés.
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