Art. 2

Règles relatives à la procédure d’opposition

En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 2 Règles relatives à la procédure d’opposition 1.   Lorsque la Commission reçoit une opposition en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, elle en informe sans délai le demandeur. 2.   Le délai de trois mois prévu à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, durant lequel l’opposant et le demandeur peuvent engager les consultations appropriées, court à partir de la date à laquelle l’invitation leur est adressée par voie électronique. 3.   Aux fins de l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, le nom et les coordonnées de l’autorité ou de la personne qui a présenté l’opposition sont communiqués à l’autorité, à l’organisme ou à la personne qui a présenté la demande d’enregistrement, la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union ou la demande d’annulation. 4.   Si les États membres estiment que les modifications de la demande d’enregistrement consécutives aux consultations, visées à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143, sont substantielles, affectant ainsi des intérêts qui n’ont pas été pris en considération dans le cadre de la procédure nationale d’opposition menée conformément à l’article 10, paragraphe 4, dudit règlement, ces modifications font l’objet d’une procédure d’opposition supplémentaire. Les États membres demandeurs sont autorisés à mener la procédure d’opposition supplémentaire après notification du résultat des consultations à la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143. Dans le cadre de cette procédure d’opposition supplémentaire, l’État membre veille à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie ou résidant sur le territoire de l’État membre en question soit autorisée à présenter une opposition avant que la version modifiée du document unique et du cahier des charges du produit soit communiquée à la Commission, en vue du réexamen visé à l’article 17, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1143.
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