Art. 4
Approbation par l’État membre de modifications standard du cahier des charges d’une indication géographique
En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 4
Approbation par l’État membre de modifications standard du cahier des charges d’une indication géographique
1. Aux fins de l’article 24 du règlement (UE) 2024/1143, les demandes d’approbation d’une modification standard d’un cahier des charges sont présentées aux autorités de l’État membre sur le territoire duquel se situe l’aire géographique délimitée du produit concerné.
2. Les États membres peuvent prévoir une publication des demandes de modifications standard pour opposition au niveau national. En l’absence de procédure d’opposition nationale et si la demande d’approbation d’une modification standard d’un cahier des charges n’émane pas du groupement de producteurs demandeur qui a présenté la demande de protection de la dénomination ou des dénominations auxquelles se réfère le cahier des charges, l’État membre accorde à ce groupement de producteurs demandeur la possibilité de formuler des observations concernant la demande, pour autant que ce groupement demandeur existe toujours.
3. La demande d’approbation d’une modification standard contient une description des modifications standard et un résumé des motifs pour lesquels les modifications sont nécessaires, et démontre que les modifications proposées peuvent être qualifiées de standard conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143.
4. Lorsque l’État membre estime que les exigences du règlement (UE) 2024/1143 et des dispositions adoptées en vertu dudit règlement sont remplies, il peut approuver la modification standard. La décision d’approbation comporte la référence électronique à la publication de la version modifiée et consolidée du cahier des charges et, le cas échéant, la version modifiée et consolidée du document unique. Lorsque la modification standard concerne une indication géographique pour laquelle aucun document unique n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, un document unique est toujours inclus.
5. La décision d’approbation comprenant le document unique correspondant, le cas échéant, est rendue publique par les États membres. La modification standard approuvée est applicable dans l’État membre concerné conformément aux règles nationales d’entrée en vigueur applicables.
6. En cas de modification standard du cahier des charges concernant une indication géographique pour laquelle aucun document unique n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, le document unique est publié pour information au niveau de l’Union.
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