Art. 5
Communication des modifications standard
En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 5
Communication des modifications standard
1. L’État membre communique à la Commission les modifications standard approuvées, au plus tard un mois après la date à laquelle la décision nationale d’approbation a été rendue publique.
2. Une décision approuvant des modifications standard concernant des produits originaires de pays tiers est communiquée à la Commission par un groupement de producteurs, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, au plus tard un mois après la date à laquelle la décision correspondante a été approuvée.
3. La communication à la Commission d’une modification standard approuvée est considérée comme dûment exécutée lorsqu’elle comprend tous les éléments énumérés à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/26 de la Commission (6).
4. Si l’approbation d’une modification standard entraîne une modification du document unique, la Commission publie la communication de la modification standard et le document unique modifié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la communication de cette modification standard.
5. Si l’approbation de la modification standard, dûment communiquée, n’entraîne pas de modification du document unique, la Commission publie au registre de l’Union des indications géographiques visé à l’article 22 du règlement (UE) 2024/1143, la communication de la modification standard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la communication de cette modification standard.
6. La Commission ne publie pas de communication relative à l’approbation d’une modification standard qui n’a pas été dûment exécutée conformément au paragraphe 3. La Commission informe dans un délai de trois mois l’autorité ou le groupement de producteurs que la communication de la modification standard n’est pas dûment exécutée. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de la Commission, la communication indûment exécutée est réputée non soumise.
7. L’État membre communique sans délai à la Commission:
a)
toute décision judiciaire ou administrative immédiatement applicable annulant une décision approuvant une modification standard;
b)
le document unique consolidé et la référence électronique au cahier des charges ou, en cas de modification sans incidence sur le document unique, uniquement la référence électronique au cahier des charges, mis à jour à la suite de l’annulation de cette modification standard.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne, série C, ou rend publique dans le registre de l’Union des indications géographiques visé à l’article 22 du règlement (UE) 2024/1143, selon le cas, l’annulation de la décision nationale approuvant la modification standard, conformément au paragraphe 4 du présent article, mutatis mutandis, ou à l’article 16, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2025/26.
8. L’État membre ou le pays tiers ou le groupement de producteurs visé au paragraphe 2 qui a communiqué une modification standard à la Commission demeure responsable de son contenu.
9. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 5, les modifications standard sont applicables sur le territoire de l’Union à compter de la date à laquelle elles ont été publiées conformément au paragraphe 4 du présent article, ou rendues publiques conformément au paragraphe 5 du présent article.
10. Lorsque l’aire géographique délimitée couvre plus d’un État membre, chaque État membre concerné applique séparément la procédure prévue pour les modifications standard. La modification standard n’est applicable sur le territoire des États membres concernés qu’après la date à laquelle la dernière décision d’approbation nationale deviendra applicable. L’État membre qui est le dernier à approuver la modification standard transmet à la Commission la communication correspondante au plus tard un mois après la date à laquelle sa décision d’approbation a été rendue publique.
Si l’un ou plusieurs des États membres concernés n’adoptent pas la décision nationale d’approbation visée au premier alinéa, tout État membre concerné peut présenter une demande dans le cadre de la procédure prévue pour les modifications à l’échelle de l’Union. Dans ce cas, l’État membre qui demande l’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union démontre que la procédure de modification standard n’a pas abouti dans un ou plusieurs des États membres d’origine de l’indication géographique. La procédure d’opposition de l’Union correspondante est ouverte à tous les États membres, à l’exclusion de l’État membre demandeur de l’approbation de la modification à l’échelle de l’Union.
11. Le paragraphe 10 s’applique mutatis mutandis lorsqu’une partie de l’aire géographique délimitée est située sur le territoire d’un pays tiers.
12. La communication de l’approbation d’une modification standard du cahier des charges concernant une indication géographique pour laquelle aucun document unique n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, est toujours accompagnée d’un document unique à publier pour information au niveau de l’Union.
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