Art. 2
Conditions dans lesquelles un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est réputé utilisé à grande échelle, comme indiqué à l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114
En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 2
Conditions dans lesquelles un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est réputé utilisé à grande échelle, comme indiqué à l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114
1. Aux fins de l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114, un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou un jeton de monnaie électronique d’importance significative est réputé utilisé à grande échelle dans un État membre lorsque:
a)
au moins un jour pendant la période de référence applicable, le nombre de détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou du jeton de monnaie électronique d’importance significative situés dans cet État membre représente au moins 20 % de la population de cet État membre; ou
b)
pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions effectuées par jour avec le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative, pour lesquelles au moins une partie aux transactions est située dans cet État membre, sont supérieurs, respectivement, à 1 250 000 transactions et à 250 000 000 EUR.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), on entend par «détenteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou du jeton de monnaie électronique d’importance significative» le détenteur de ce jeton qui bénéficie d’un droit de remboursement en vertu du règlement (UE) 2023/1114.
3. Aux fins du paragraphe 1, la localisation du détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative, ou d’une partie à une transaction avec de tels jetons, désigne l’un des lieux suivants:
a)
pour les personnes physiques, leur résidence habituelle;
b)
pour les personnes morales, l’adresse du siège statutaire.
4. Une autorité compétente qui demande à devenir membre du collège en se fondant sur l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114 présente une demande motivée à l’ABE et fournit des données prouvant que les critères énoncés au paragraphe 1 sont réunis.
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