Art. 3

Période de référence et transactions

En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 3 Période de référence et transactions 1.   La période de référence visée aux articles 1er et 2 est la période de six mois la plus récente sur laquelle porte l’obligation d’établissement de rapports prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114. 2.   Aux fins de l’article 1er, paragraphes 2 et 4, et de l’article 2, paragraphe 1, point b), on entend par «transaction» tout changement de la personne physique ou morale ayant droit à un jeton se référant à un ou des actifs ou à un jeton de monnaie électronique à la suite du transfert de ce jeton d’une adresse ou d’un compte de registre distribué à une ou un autre.
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