Art. 4
Réévaluation de la composition du collège
En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 4
Réévaluation de la composition du collège
1. L’ABE réévalue, au moins tous les deux ans, quelles autorités compétentes énumérées à l’article 119, paragraphe 2, points d), e), f), h) et l), du règlement (UE) 2023/1114 remplissent les conditions pour être membres du collège.
2. Aux fins de la réévaluation prévue au paragraphe 1, chaque autorité compétente qui est membre du collège au titre de l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114 fournit à l’ABE, sur demande et sans tarder, les informations nécessaires pour déterminer si l’autorité concernée continue de remplir les conditions requises pour être membre du collège au regard des critères énoncés à l’article 2 du présent règlement.
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