Art. 3
Réception de la notification et accusé de réception
En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 3
Réception de la notification et accusé de réception
Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une notification, l’autorité compétente envoie un accusé de réception par voie électronique, sur support papier, ou sous les deux formes, à l’entité à l’origine de cette notification. Ledit accusé de réception contient les coordonnées du service, de la fonction ou du membre du personnel de l’autorité compétente qui traite la notification.
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