Art. 10
Régime d’équivalence
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 10
Régime d’équivalence
1. Un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union qui souhaite exercer des activités dans l’Union conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b), ne peut le faire que s’il est inscrit au registre visé à l’article 14 et pour autant que toutes les conditions suivantes soient respectées:
a)
le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union est agréé ou enregistré en tant que fournisseur de notations ESG dans le pays tiers concerné et est soumis à la surveillance dans ce pays tiers;
b)
le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union a notifié à l’AEMF son souhait d’exercer des activités dans l’Union et il lui a transmis une preuve de son agrément ou de son enregistrement en tant que fournisseur de notations ESG, les documents nécessaires à l’obtention d’un tel agrément ou à l’enregistrement dans le pays tiers concerné, ainsi que le nom de l’autorité compétente responsable de sa surveillance, et il a reçu confirmation de la part de l’AEMF que les informations communiquées étaient complètes;
c)
la Commission a adopté une décision d’équivalence en application du paragraphe 2;
d)
les accords de coopération visés au paragraphe 4 sont en application.
2. La Commission peut adopter une décision d’équivalence par voie d’un acte d’exécution précisant que le cadre juridique et les pratiques de surveillance d’un pays tiers garantissent que:
a)
les fournisseurs de notations ESG agréés ou enregistrés dans ce pays tiers satisfont à des exigences contraignantes qui sont équivalentes aux exigences du présent règlement;
b)
le respect des exigences contraignantes visées au point a) fait l’objet, en permanence, d’une surveillance et d’un contrôle efficaces dans le pays tiers.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48.
3. La Commission peut adopter, conformément à l’article 47, un acte délégué visant à préciser les conditions visées au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article. La Commission peut subordonner l’application de l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 du présent article:
a)
au respect effectif et constant par le pays tiers concerné de toute condition énoncée dans cet acte d’exécution visant à garantir des normes réglementaires et de surveillance équivalentes;
b)
à la capacité de l’AEMF à réellement exercer les responsabilités de suivi prévues à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010.
4. L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers dont le cadre juridique et les pratiques de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au paragraphe 2. Ces accords précisent au moins les éléments suivants:
a)
le mécanisme d’échange tant régulier que ponctuel d’informations entre l’AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris l’accès à toutes les informations pertinentes qui sont demandées par l’AEMF concernant les fournisseurs de notations ESG agréés ou enregistrés dans ces pays tiers;
b)
le mécanisme de notification rapide à l’AEMF des cas dans lesquels l’autorité compétente d’un pays tiers estime qu’un fournisseur de notations ESG agréé ou enregistré dans ce pays tiers et surveillé par ladite autorité compétente enfreint les conditions de son agrément ou de son enregistrement, ou toute autre disposition du droit national de ce pays tiers;
c)
les procédures de coordination des activités de surveillance, y compris les inspections sur place;
d)
le mécanisme de notification rapide à l’AEMF des cas dans lesquels l’autorité compétente d’un pays tiers prend des mesures réglementaires ou de surveillance à l’égard du fournisseur de notations ESG agréé ou enregistré dans ledit pays tiers, y compris toute modification susceptible d’avoir des répercussions sur le maintien de la conformité du fournisseur de notations ESG avec les législations et les réglementations applicables;
e)
le mécanisme de notification rapide à l’autorité compétente du pays tiers des cas dans lesquels l’AEMF émet une communication au public conformément à l’article 35 relative au fournisseur de notations ESG agréé ou enregistré dans ledit pays tiers.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’elle est informée qu’un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union ne remplit plus les conditions d’agrément ou d’enregistrement dans son pays d’agrément ou d’enregistrement, l’AEMF le retire du registre visé à l’article 14.
5. Aux fins du paragraphe 1, point b), l’AEMF évalue, dans un délai de vingt jours ouvrables suivant leur réception, si les informations communiquées sont complètes. Si l’AEMF estime que les informations sont incomplètes, elle fixe un délai à l’échéance duquel le fournisseur de notations ESG doit lui communiquer toute information manquante. Une fois qu’elle a évalué si les informations communiquées sont complètes, l’AEMF informe le fournisseur de notations ESG du résultat de cette évaluation dans un délai maximal de soixante jours ouvrables à compter de la date de la notification initiale.
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