Art. 12
Reconnaissance des fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 12
Reconnaissance des fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union
1. Jusqu’à ce que la Commission ait adopté une décision d’équivalence telle que visée à l’article 10 ou, lorsqu’elle a adopté une telle décision, en cas d’abrogation de la décision d’équivalence, un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union dont le chiffre d’affaires net annuel pour l’ensemble de ses activités est inférieur au montant maximal fixé à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2013/34/UE, pour chacune des trois dernières années consécutives peut exercer des activités dans l’Union à condition que l’AEMF ait reconnu ce fournisseur de notations ESG de pays tiers conformément au présent article. Un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union qui appartient à un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE, dont le chiffre d’affaires net annuel consolidé pour l’ensemble des activités du groupe est inférieur au montant maximal fixé à l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2013/34/UE, pour chacune des trois dernières années consécutives peut exercer des activités dans l’Union à condition que l’AEMF ait reconnu ce fournisseur de notations ESG conformément au présent article. À cette fin, l’AEMF peut tenir compte soit d’une évaluation réalisée par un auditeur externe indépendant, soit d’une certification de l’autorité compétente du pays tiers où est établi le fournisseur de notations ESG.
2. Les fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union qui souhaitent être reconnus conformément au paragraphe 1 se conforment aux exigences prévues par le présent règlement et soumettent une demande de reconnaissance à l’AEMF.
3. Un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union qui souhaite être reconnu conformément au paragraphe 1 dispose d’un représentant légal. Ce représentant légal est une personne morale qui est établie dans l’Union et qui est expressément désignée par le fournisseur de notations ESG pour agir en son nom. Le représentant légal démontre que le fournisseur de notations ESG respecte en permanence les exigences énoncées dans le présent règlement, ce dont il est responsable devant l’AEMF. Le représentant légal fournit sur demande à l’AEMF toutes les informations nécessaires pour donner à celle-ci l’assurance que le fournisseur de notations ESG respecte les exigences du présent paragraphe.
4. Un fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union fournit à l’AEMF, lorsqu’il soumet une demande de reconnaissance telle que visée au paragraphe 2, les informations suivantes:
a)
toutes les informations énumérées à l’annexe I;
b)
toutes les informations nécessaires pour démontrer que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies;
c)
toutes les informations nécessaires pour que l’AEMF ait l’assurance que le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union a pris toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article;
d)
la liste de ses notations ESG actuelles ou envisagées qui sont destinées à être distribuées dans l’Union;
e)
le cas échéant, le nom et les coordonnées de l’autorité compétente responsable de sa surveillance dans le pays tiers.
Dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la réception de la demande de reconnaissance visée au paragraphe 2, l’AEMF décide d’accorder ou non la reconnaissance. L’AEMF informe le demandeur de sa décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’adoption de celle-ci.
5. L’AEMF reconnaît le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)
le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union a respecté les paragraphes 2, 3 et 4;
b)
lorsque le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union fait l’objet d’une surveillance, l’AEMF s’efforce de mettre en place un accord de coopération approprié avec l’autorité compétente concernée du pays tiers où est établi le fournisseur de notations ESG, afin de garantir un échange efficace d’informations.
6. L’AEMF adopte une décision rejetant la demande lorsque l’AEMF est empêchée d’exercer efficacement ses fonctions de surveillance en vertu du présent règlement par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers où est situé le fournisseur de notations ESG ou bien, le cas échéant, par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d’enquête de l’autorité compétente de ce pays tiers.
7. L’AEMF inflige des amendes en vertu de l’article 36, suspend ou, s’il y a lieu, retire la reconnaissance accordée conformément au paragraphe 1 du présent article, conformément à l’article 9, si elle a des raisons solides, fondées sur des preuves documentées, de considérer que le fournisseur de notations ESG:
a)
agit ou a agi d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de notations ESG ou au bon fonctionnement des marchés;
b)
a gravement enfreint le présent règlement;
c)
a fait de fausses déclarations ou usé de tout autre moyen irrégulier afin d’obtenir la reconnaissance.
8. Lorsque le fournisseur de notations ESG reconnu par l’AEMF en vertu du présent article ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 1, il le notifie à l’AEMF sans retard injustifié.
Le fournisseur de notations ESG fait savoir à l’AEMF dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 s’il souhaite continuer à proposer ses services dans l’Union et demande un agrément dans un délai de douze mois à compter de cette date. En l’absence d’une telle notification, le fournisseur de notations ESG cesse ses activités dans l’Union.
9. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la forme et le contenu de la demande de reconnaissance visée au paragraphe 2 et, en particulier, la présentation des informations exigées au paragraphe 4.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 2 octobre 2025.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
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