Art. 13
Accords de coopération
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 13
Accords de coopération
1. Tout accord de coopération tel que visé à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 1, point h), et à l’article 12, paragraphe 5, point b), est soumis à des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 46. L’échange d’informations dans le cadre de tels accords de coopération est destiné à l’exécution des tâches de l’AEMF ou des autorités compétentes des pays tiers.
2. En ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, l’AEMF applique le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (38).
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