Art. 15
Principes généraux
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 15
Principes généraux
1. Les fournisseurs de notations ESG veillent à l’indépendance de leurs activités de notation, y compris à l’égard de toutes influences ou contraintes politiques ou économiques.
2. Les fournisseurs de notations ESG mettent en place des règles et procédures garantissant que l’émission, la publication et la distribution de leurs notations ESG respectent le présent règlement.
3. Les fournisseurs de notations ESG emploient des systèmes, des ressources et des procédures adéquats et efficaces afin de se conformer à leurs obligations au titre du présent règlement.
4. Les fournisseurs de notations ESG adoptent et mettent en œuvre des politiques et procédures écrites garantissant que leurs notations ESG reposent sur une analyse approfondie de l’ensemble des informations dont ils disposent qui sont pertinentes pour leur analyse conformément à leurs méthodes de notation.
5. Les fournisseurs de notations ESG adoptent et mettent en œuvre des politiques et procédures internes en matière de diligence raisonnable qui garantissent que leurs intérêts commerciaux ne compromettent pas l’indépendance ou l’exactitude des activités de notations ESG.
6. Les fournisseurs de notations ESG adoptent et mettent en œuvre des procédures administratives et comptables saines, des mécanismes de contrôle interne et des dispositifs efficaces de contrôle et de protection des systèmes de traitement de l’information.
7. Les fournisseurs de notations ESG emploient, pour les notations ESG qu’ils émettent, des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, indépendantes et pouvant être justifiées, et les appliquent en permanence et de manière transparente.
8. Les fournisseurs de notations ESG révisent leurs méthodes de notation visées au paragraphe 7 de manière continue et au moins une fois par an.
9. Les fournisseurs de notations ESG suivent et évaluent au moins une fois par an l’adéquation et l’efficacité de leurs systèmes, ressources et procédures visés au paragraphe 3 et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.
10. Les fournisseurs de notations ESG mettent en place et maintiennent une fonction de supervision efficace, indépendante et permanente afin de garantir la supervision de l’ensemble des aspects de la fourniture de leurs notations ESG.
Cette fonction de supervision dispose des ressources et de l’expertise nécessaires et a accès à toutes les informations nécessaires pour s’acquitter de ses missions. Elle dispose d’un accès direct à l’organe de direction du fournisseur de notations ESG.
Les fournisseurs de notations ESG élaborent et maintiennent des procédures solides en ce qui concerne leur fonction de supervision.
11. Les fournisseurs de notations ESG adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les informations qu’ils utilisent aux fins de l’émission des notations ESG sont de qualité suffisante et proviennent de sources fiables. Les fournisseurs de notations ESG indiquent clairement que leurs notations ESG constituent leur propre avis.
12. Les fournisseurs de notations ESG notifient l’élément noté ou l’émetteur de l’élément noté pendant ses heures de travail et au moins deux jours ouvrables pleins avant la première émission de la notation ESG afin de laisser à l’élément noté ou à l’émetteur de l’élément noté la possibilité de les informer d’une éventuelle erreur factuelle. À cette fin, les fournisseurs de notations ESG mettent à disposition de l’élément noté ou de l’émetteur de l’élément noté, à sa demande, gratuitement et à titre non commercial, les informations visées à l’annexe III, point 1, b) et c), et point 2, b), ii), avec la date de la dernière mise à jour des données et, le cas échéant, toute autre donnée collectée, estimée ou établie afférente à l’élément noté ou à l’émetteur d’un élément noté.
13. Les fournisseurs de notations ESG n’ont pas d’obligation de publier des informations relatives à leur capital intellectuel, leur propriété intellectuelle, leur savoir-faire ou les résultats de l’innovation susceptible d’être considérées comme un secret d’affaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (39).
14. Les fournisseurs de notations ESG ne modifient leurs notations ESG que conformément à leurs méthodes de notation publiées en application de l’article 23.
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