Art. 16

Séparation des activités commerciales

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 16 Séparation des activités commerciales 1.   Les fournisseurs de notations ESG ne se livrent à aucune des activités suivantes: a) les activités de conseil auprès d’investisseurs ou d’entreprises; b) l’émission et la distribution de notations de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1060/2009; c) la fourniture d’indices de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2016/1011; d) les services et activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive (UE) 2014/65/UE; e) le contrôle légal des états financiers et les missions d’assurance relatives à l’information en matière de durabilité au sens de la directive 2013/34/UE; f) les activités d’établissements de crédit au sens du règlement (UE) no 575/2013 et les activités d’assurance ou de réassurance au sens de la directive 2009/138/CE. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, un fournisseur de notations ESG peut se livrer aux activités visées au paragraphe 1, point d) ou f), à condition qu’il mette en place, en plus des mesures visées aux articles 25 et 26, des mesures spécifiques: a) pour garantir que chaque activité est exercée de manière autonome; b) pour éviter de créer des risques potentiels de conflits d’intérêts dans la prise de décision dans le cadre de leurs activités de notation ESG; c) pour garantir que les membres de son personnel qui participent directement au processus d’évaluation d’un élément noté ne se livrent à aucune des activités visées au paragraphe 1, point d) ou f). Le fournisseur de notations ESG tient également compte, lors de la mise en œuvre desdites mesures, des activités du groupe auquel il appartient, le cas échéant. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, point c), un fournisseur de notations ESG peut demander à l’AEMF d’être autorisé à fournir des indices de référence, à condition qu’il mette en place des mesures spécifiques, y compris celles visées au paragraphe 2. L’AEMF décide si les mesures proposées par le fournisseur de notations ESG sont appropriées et suffisantes au regard des risques potentiels de conflit d’intérêts. Si l’AEMF estime que les mesures ne sont pas appropriées ou suffisantes au regard des risques potentiels de conflits d’intérêts, le paragraphe 1, point c), s’applique. Le fournisseur de notations ESG informe l’AEMF de toute modification substantielle des mesures qu’il a prises, ou de la mise en œuvre de celles-ci, avant la mise en application d’une telle modification. L’AEMF décide si les mesures restent appropriées et suffisantes au regard des risques potentiels de conflit d’intérêts. Si l’AEMF estime que les mesures ne sont plus appropriées ou suffisantes au regard des risques potentiels de conflits d’intérêts, le paragraphe 1, point c), s’applique. L’AEMF adopte une décision visée aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe dans un délai de 30 jours ouvrables suivant la réception des informations complètes relatives aux mesures proposées par le fournisseur de notations ESG ou à toute modification substantielle, ou dans les délais fixés à l’article 7 si l’évaluation de l’AEMF fait partie de son examen de la demande d’agrément du fournisseur de notations ESG. 4.   Un fournisseur de notations ESG garantit que les membres de son personnel qui participent directement au processus d’évaluation d’un élément noté ne se livrent à aucune des activités visées au paragraphe 1, points a), b) et e). 5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les détails des mesures et garanties à mettre en œuvre conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 2 octobre 2025. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 6.   Les fournisseurs de notations ESG veillent à ce que la fourniture de services autres que ceux visés au paragraphe 1 ne crée aucun risque de conflits d’intérêts dans le cadre de leurs activités de notation ESG. En cas de risque de conflits d’intérêts, les fournisseurs de notations ESG s’abstiennent de proposer de tels services autres.
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