Art. 14

Registre des fournisseurs de notations ESG et accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 14 Registre des fournisseurs de notations ESG et accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen 1.   L’AEMF met en place et tient à jour un registre contenant les informations suivantes: a) l’identité des fournisseurs de notations ESG agréés conformément à l’article 8 ou enregistrés dans le cadre du régime temporaire des petits fournisseurs de notations ESG conformément à l’article 5, paragraphe 1; b) l’identité des fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union qui remplissent les conditions fixées à l’article 10 et des autorités compétentes de pays tiers qui sont responsables de leur surveillance; c) l’identité des fournisseurs de notations ESG avaliseurs et des fournisseurs de notations ESG avalisés établis en dehors de l’Union visés à l’article 11 et, le cas échéant, de l’autorité compétente de pays tiers qui est responsable de la surveillance des fournisseurs de notations ESG avalisés; d) l’identité des fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union qui ont été reconnus conformément à l’article 12, de leurs représentants légaux établis dans l’Union et, le cas échéant, de l’autorité compétente de pays tiers qui est responsable de la surveillance de ces fournisseurs de notations ESG. 2.   Le registre visé au paragraphe 1 est accessible au public sur le site internet de l’AEMF et il est mis à jour sans retard, autant que de besoin. 3.   À partir du 1er janvier 2028, lorsqu’un fournisseur de notations ESG rend publiques des informations visées à l’article 19, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement, il soumet en même temps ces informations à l’organisme de collecte visé au paragraphe 6 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) créé en vertu du règlement (UE) 2023/2859. 4.   Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) la raison sociale complète et, le cas échéant, la dénomination commerciale et la dénomination abrégée du fournisseur de notations ESG auquel ces informations se rapportent; ii) le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de notations ESG, conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2023/2859; iv) la taille du fournisseur de notations ESG, conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2023/2859; v) une indication précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 5.   Aux fins du paragraphe 4, point b), ii), le fournisseur de notations ESG obtient un identifiant d’entité juridique. 6.   Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF. 7.   À partir du 1er janvier 2028, les informations visées au paragraphe 1 ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 35, paragraphe 6, et à l’article 38, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF. Ces informations sont: a) préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) accompagnées des métadonnées suivantes: i) toutes les dénominations du fournisseur de notations ESG auquel les informations se rapportent; ii) le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de notations ESG, conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2023/2859; iv) une indication précisant si les informations incluent des données à caractère personnel. 8.   Afin de garantir une collecte et une gestion efficace des informations soumises conformément au paragraphe 3, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) les autres métadonnées à joindre aux informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis, et le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du premier alinéa, point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue des essais sur le terrain appropriés, en concertation avec les parties prenantes. L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. 9.   Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations à l’intention des entités pour garantir que les métadonnées présentées conformément au paragraphe 8, premier alinéa, point a), sont correctes.
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