Art. 19
Mécanisme de traitement des plaintes
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 19
Mécanisme de traitement des plaintes
1. Les fournisseurs de notations ESG mettent en place et publient, sur leur site internet, les procédures régissant la réception des plaintes émanant d’utilisateurs de notations ESG, d’éléments notés et d’émetteurs d’éléments notés, leur examen et la conservation des dossiers où elles sont enregistrées. Les fournisseurs de notations ESG mettent aussi visiblement à disposition sur leur site internet des informations sur leur mécanisme de traitement des plaintes et les coordonnées de la personne de contact.
2. Les procédures visées au paragraphe 1 garantissent:
a)
que le fournisseur de notations ESG rend publique la politique de traitement des plaintes;
b)
que les plaintes sont examinées en temps opportun et de manière équitable, et que le résultat de l’examen est communiqué au plaignant dans un délai raisonnable, à moins qu’une telle communication ne soit contraire à des objectifs d’ordre public ou au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (40); et
c)
que l’enquête est menée indépendamment de tout membre du personnel ayant participé à la détermination d’une notation en particulier pour laquelle une plainte a été déposée.
3. Les plaintes peuvent être déposées à l’égard de l’un des éléments suivants:
a)
les sources des données utilisées pour une notation ESG en particulier, ainsi que des erreurs factuelles et des fautes;
b)
la manière dont la méthode de notation a été appliquée en ce qui concerne une notation ESG;
c)
la représentativité d’une notation ESG de l’élément noté ou de l’émetteur de l’élément noté.
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