Art. 2
Champ d’application
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux notations ESG qui sont émises par des fournisseurs de notations ESG exerçant leurs activités dans l’Union.
Les fournisseurs de notations ESG sont considérés comme exerçant leurs activités dans l’Union dans les cas suivants:
a)
pour les fournisseurs de notations ESG établis dans l’Union:
i)
lorsqu’ils émettent et publient leurs notations ESG sur leur site internet ou par d’autres moyens; ou
ii)
lorsqu’ils émettent et distribuent leurs notations ESG sur abonnement ou par le biais d’autres relations contractuelles à des entreprises financières réglementées dans l’Union, à des entreprises relevant du champ d’application de la directive 2013/34/UE, à des entreprises relevant du champ d’application de la directive 2004/109/CE, aux institutions, organes et organismes de l’Union ou aux autorités publiques des États membres;
b)
pour les fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union, lorsqu’ils émettent et distribuent leurs notations sur abonnement ou par le biais d’autres relations contractuelles à des entreprises financières réglementées dans l’Union, à des entreprises relevant du champ d’application de la directive 2013/34/UE, à des entreprises relevant du champ d’application de la directive 2004/109/CE, aux institutions, organes et organismes de l’Union ou aux autorités publiques des États membres.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a)
aux notations ESG privées qui ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées;
b)
aux notations ESG émises par des entreprises financières réglementées dans l’Union qui sont utilisées exclusivement à des fins internes ou pour fournir des services ou produits financiers internes ou au sein du groupe;
c)
aux notations ESG émises par des entreprises financières réglementées dans l’Union qui:
i)
sont intégrées dans un produit ou un service, lorsque ces produits ou services sont déjà réglementés par le droit de l’Union, notamment par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (17), le règlement (UE) 2019/2088, les directives 2013/36/UE (18), 2014/65/UE, 2009/138/CE (19), 2009/65/CE (20), 2011/61/UE (21) et (UE) 2016/2341 (22) du Parlement européen et du Conseil, et les règlements (UE) 2020/1503 (23), (UE) 2023/1114 (24) et (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil; et
ii)
sont communiquées à un tiers.
Dans les situations visées au premier alinéa du présent point, lorsqu’une entreprise financière réglementée dans l’Union communique à des tiers une notation ESG dans le cadre de ses communications publicitaires, elle inclut sur son site internet les mêmes informations que celles requises à l’annexe III, point 1, du présent règlement et publie dans lesdites communications publicitaires un lien vers ces informations publiées sur son site internet, sauf lorsqu’elle relève de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088.
Les autorités compétentes désignées conformément aux actes législatifs sectoriels visés au premier alinéa du présent point contrôlent le respect des exigences du premier alinéa du présent point par les entreprises financières réglementées dans l’Union, conformément aux compétences conférées par lesdits actes législatifs sectoriels;
d)
aux notations ESG émises par des fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’Union qui ne sont pas agréés ou reconnus en vertu du titre II et qui remplissent les conditions suivantes:
i)
la notation ESG est distribuée à l’initiative exclusive de l’utilisateur de la notation ESG établi dans l’Union sans contact, sollicitation, promotion, publicité ou toute autre initiative préalable de la part du fournisseur de notations ESG ou d’un tiers agissant pour le compte du fournisseur; une notation ESG distribuée dans l’Union par un fournisseur établi en dehors de l’Union dont la part de marché pour ses activités de notation ESG dans l’Union devient substantielle ou qui dispose d’un site internet dans au moins une des langues officielles de l’Union, qui est une langue qui n’est pas usuelle dans la sphère financière internationale, n’est pas considérée comme distribuée à l’initiative exclusive de l’utilisateur de notation ESG.
L’initiative exclusive d’un utilisateur de notation ESG visée au premier alinéa du présent point n’autorise pas le fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union à distribuer des notations ESG à cet utilisateur de manière récurrente ni à les distribuer à un autre utilisateur de notations ESG dans l’Union;
ii)
il n’existe aucun substitut aux notations proposées par les fournisseurs de notations ESG agréés en vertu du présent règlement;
e)
à la publication ou à la diffusion de données sur les droits environnementaux et sociaux et les droits de l’homme, ainsi que sur les facteurs de gouvernance;
f)
aux notations de crédit émises conformément au règlement (CE) no 1060/2009, et aux scores ESG ou aux évaluations produits ou publiés dans le cadre de méthodes de notation de crédit ou en tant que contribution à l’évaluation de la solvabilité ou au résultat de cette évaluation;
g)
aux produits ou services qui intègrent un élément d’une notation ESG, y compris la recherche en investissements, comme le prévoit la directive 2014/65/UE;
h)
aux examens externes des obligations vertes européennes, tels que prévus par le règlement (UE) 2023/2631;
i)
aux examens externes ou aux avis indépendants sur les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental, sur les obligations liées à la durabilité, et sur les obligations, prêts et autres types de titres de dette commercialisés comme durables, dans la mesure où ces examens externes et avis indépendants ne contiennent pas de notations ESG émises par l’examinateur externe ou le fournisseur d’avis indépendant;
j)
aux notations ESG émises par les institutions, les organes et organismes de l’Union ou par les autorités publiques des États membres, lorsque de telles notations ne sont pas publiées ou distribuées à des fins commerciales;
k)
aux notations ESG émises par un fournisseur de notations ESG agréé lorsque de telles notations sont publiées ou distribuées par un tiers;
l)
aux notations ESG émises par un membre du système européen de banques centrales, lorsque de telles notations ne sont pas produites ou distribuées à des fins commerciales;
m)
aux publications d’informations obligatoires en application des articles 6, 8, 9, 10, 11 et 13 du règlement (UE) 2019/2088;
n)
aux informations publiées en application des articles 5, 6 et 8 du règlement (UE) 2020/852;
o)
aux notations ESG élaborées exclusivement dans le cadre de processus d’accréditation ou de certification, qui ne ciblent pas l’analyse des investissements, l’analyse financière, la prise de décision d’investissement ou la prise de décision financière;
p)
aux activités de labellisation, à condition que les labels accordés aux entités, aux instruments financiers ou aux produits financiers concernés n’entraînent pas la publication d’une notation ESG;
q)
aux notations ESG publiées ou distribuées par des organisations à but non lucratif à des fins non commerciales.
Par dérogation au premier alinéa du point q), lorsque des organisations à but non lucratif facturent des frais aux éléments notés ou aux émetteurs d’éléments notés pour communiquer des données ou être noté par le biais de leur plateforme, ou lorsqu’elles facturent aux utilisateurs de notations ESG l’accès à des informations sur les notations ESG, elles sont soumises aux exigences énoncées dans le présent règlement.
3. L’AEMF, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (25), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (26) (désignées collectivement «autorités européennes de surveillance» ou «AES») élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler la présentation et le contenu des informations à publier en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, point c), deuxième alinéa, en tenant compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs différences, ainsi que de la nécessité d’éviter les doubles emplois avec les informations déjà publiées conformément aux exigences réglementaires applicables.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:3005:oj#art-2