Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«notation ESG»: un avis ou un score, ou une combinaison des deux, fondé à la fois sur une méthode bien établie et sur un système de classement défini de catégories de notation et concernant le profil ou les caractéristiques d’un élément noté au regard des droits environnementaux et sociaux et des droits de l’homme, des facteurs de gouvernance ou de l’exposition d’un élément noté à des risques, ou à l’impact sur les droits environnementaux et sociaux et les droits de l’homme ou sur les facteurs de gouvernance, que cette notation ESG soit qualifiée de «notation ESG», d’«avis ESG» ou de «score ESG»;
2)
«avis ESG»: une évaluation ESG fondée sur une méthode reposant sur des règles et sur un système de classement défini de catégories de notation et faisant directement appel à un analyste de notation dans le cadre du processus de notation;
3)
«score ESG»: une mesure ESG dérivée de données, obtenue à l’aide d’une méthode reposant sur des règles, et fondée uniquement sur un système ou un modèle statistique ou algorithmique préétabli, sans aucune contribution analytique substantielle supplémentaire d’un analyste de notation;
4)
«fournisseur de notations ESG»: une personne morale dont les activités incluent l’émission et la publication ou la distribution de notations ESG à titre professionnel;
5)
«entreprise financière réglementée dans l’Union»: une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui est:
a)
un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (27);
b)
une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;
c)
un gestionnaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE, y compris un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible au sens de l’article 3, point c), du règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil (28), un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligible au sens de l’article 3, point c), du règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil (29) ou un gestionnaire d’ELTIF au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil (30);
d)
une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE;
e)
une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE;
f)
une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;
g)
une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341;
h)
une institution de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 (31) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que toute entité juridique créée aux fins d’investissements de tels régimes de sécurité sociale;
i)
un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE supervisé en vertu du droit national applicable;
j)
un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;
k)
une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (32);
l)
un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (33);
m)
un véhicule de titrisation d’assurance ou de réassurance agréé conformément à l’article 211 de la directive 2009/138/CE;
n)
une entité de titrisation au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (34);
o)
une société holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE ou une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 212, paragraphe 1, point h), de la directive 2009/138/CE, qui fait partie d’un groupe d’assurance soumis à un contrôle au niveau du groupe conformément à l’article 213 de ladite directive et qui n’est pas exemptée du contrôle de groupe conformément à l’article 214, paragraphe 2, de ladite directive;
p)
une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013;
q)
un établissement de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (35);
r)
un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (36);
s)
un prestataire de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503;
t)
un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114 qui fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114;
u)
un référentiel central au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) no 648/2012;
v)
un référentiel des titrisations au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2017/2402;
w)
un administrateur d’indices de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) 2016/1011;
x)
une agence de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1060/2009;
6)
«analyste de notation»: une personne exerçant des fonctions d’analyse aux fins de l’émission de notations ESG;
7)
«élément noté»: une personne morale, un instrument financier, un produit financier, une autorité publique ou un organisme de droit public qui est explicitement ou implicitement noté dans la notation ESG, que cette notation ait été demandée ou non et que la personne morale, une autorité publique ou un organisme de droit public ait ou non fourni des informations pour cette notation ESG;
8)
«instrument financier»: tout instrument financier figurant sur la liste de l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;
9)
«utilisateur de notations ESG»: une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme de droit public, auquel une notation ESG est distribuée sur abonnement ou par le biais d’autres relations contractuelles;
10)
«autorités compétentes»: les autorités désignées par chaque État membre conformément à l’article 30 du présent règlement;
11)
«organe de direction»: l’organe ou les organes d’un fournisseur de notations ESG, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont compétents pour définir la stratégie, les objectifs et la direction globale du fournisseur de notations ESG et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises par le fournisseur de notations ESG en matière de gestion et, en ce compris, les personnes qui dirigent effectivement les activités du fournisseur de notations ESG;
12)
«instances dirigeantes»: la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité du fournisseur de notations ESG ainsi que le ou les membres de son conseil d’administration ou de surveillance;
13)
«groupe de fournisseurs de notations ESG»: un groupe d’entreprises établi dans l’Union se composant d’une entreprise mère et de ses entreprises filiales au sens de l’article 2 de la directive 2013/34/UE, et des entreprises liées entre elles par une relation, dont les activités incluent la fourniture de notations ESG.
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