Art. 5
Régime temporaire pour les petits fournisseurs de notations ESG
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 5
Régime temporaire pour les petits fournisseurs de notations ESG
1. Par dérogation à l’article 4, un fournisseur de notations ESG classé comme une petite entreprise ou un petit groupe au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, ou de l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, respectivement, de la directive 2013/34/UE (ci-après dénommé «petit fournisseur de notations ESG») qui est établi dans l’Union et qui souhaite exercer des activités dans l’Union n’est soumis qu’à l’article 15, paragraphes 1, 5 et 7, aux articles 23 et 24 et aux articles 32 à 37 du présent règlement, à condition qu’il:
a)
informe l’AEMF de son intention d’exercer des activités dans l’Union; et
b)
ait été enregistré par l’AEMF avant le début de son activité dans l’Union.
2. Dans un délai de 90 jours ouvrables suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, point a), l’AEMF décide d’enregistrer ou non le notifiant en tant que petit fournisseur de notation ESG. L’AEMF informe le notifiant de sa décision dans un délai de cinq jours ouvrables.
3. Un fournisseur de notations ESG visé au paragraphe 1 du présent article est soumis à l’ensemble des dispositions du présent règlement et est tenu de demander, dans un délai de six mois, un agrément pour exercer des activités dans l’Union conformément au chapitre 1 du présent titre lorsqu’il cesse d’être classé comme un petit fournisseur de notations ESG, ou trois ans après son enregistrement conformément au paragraphe 1, point b), du présent article, dès la survenue de l’une ou de l’autre de ces situations.
4. Les fournisseurs de notations ESG visés au paragraphe 1 du présent article peuvent choisir de relever du présent règlement en demandant à l’AEMF un agrément en vertu de l’article 6. Lorsqu’un fournisseur de notations ESG choisit de relever du présent règlement, celui-ci lui est applicable dans son intégralité.
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