Art. 6

Demande d’agrément pour l’exercice d’activités dans l’Union

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 6 Demande d’agrément pour l’exercice d’activités dans l’Union 1.   Les personnes morales établies dans l’Union qui souhaitent exercer des activités dans l’Union conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a), demandent un agrément à l’AEMF. 2.   Une demande d’agrément visée au paragraphe 1 contient toutes les informations énumérées à l’annexe I du présent règlement et est présentée dans l’une des langues officielles de l’Union. Le règlement no 1 du Conseil (37) s’applique mutatis mutandis à toute autre communication entre l’AEMF et les fournisseurs de notations ESG et leur personnel. 3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations énumérées à l’annexe I. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 2 octobre 2025. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 4.   Un fournisseur de notations ESG agréé se conforme à tout moment aux exigences en vertu desquelles l’agrément initial a été accordé. 5.   Les fournisseurs de notations ESG notifient sans retard injustifié à l’AEMF toute modification substantielle des circonstances dans lesquelles l’agrément initial a été accordé, y compris toute ouverture ou fermeture d’une succursale dans l’Union.
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