Art. 7

Examen par l’AEMF de la demande d’agrément pour l’exercice d’activités dans l’Union en tant que fournisseur de notations ESG

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 7 Examen par l’AEMF de la demande d’agrément pour l’exercice d’activités dans l’Union en tant que fournisseur de notations ESG 1.   Dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande visée à l’article 6, paragraphe 2, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe un délai dans lequel le demandeur doit lui communiquer toute information manquante. 2.   Après avoir vérifié si la demande est complète, l’AEMF notifie au demandeur le résultat de cette évaluation. 3.   Dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2 du présent article, l’AEMF adopte une décision dûment motivée, telle que visée à l’article 8, paragraphe 1, accordant ou refusant l’agrément pour l’exercice d’activités dans l’Union en tant que fournisseur de notations ESG. 4.   L’AEMF peut porter le délai visé au paragraphe 3 du présent article à 120 jours ouvrables, en particulier lorsque le demandeur: a) envisage d’avaliser des notations ESG en application de l’article 11; b) envisage d’externaliser des activités; ou c) demande à être exempté du respect d’exigences conformément à l’article 22. 5.   La décision adoptée par l’AEMF conformément au paragraphe 3 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption. 6.   Si le demandeur ne communique pas les informations manquantes demandées à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, l’AEMF rejette la demande. Si aucune décision n’est adoptée par l’AEMF dans le délai visé au paragraphe 3 ou 4, la demande est réputée rejetée.
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