Art. 34

Inspections sur place

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 34 Inspections sur place 1.   Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l’article 32, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité d’une inspection l’exigent, l’AEMF peut procéder à l’inspection sur place sans préavis. 2.   Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis des pouvoirs prévus à l’article 33, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure nécessaire aux fins de celle-ci. 3.   Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection. Ledit mandat indique aussi les astreintes prévues à l’article 37 dans le cas où les personnes concernées ne se soumettraient pas à l’inspection. En temps utile avant l’inspection, l’AEMF avise l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée. 4.   Les personnes visées à l’article 32, paragraphe 1, du présent règlement se soumettent aux inspections sur place ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, la date à laquelle elle commence, les astreintes prévues à l’article 37 du présent règlement, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 et le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l’Union européenne contre la décision. L’AEMF prend une telle décision après avoir consulté l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée. 5.   Les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être menée ainsi que d’autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci prêtent, à la demande de l’AEMF, activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre concerné peuvent aussi, sur demande, assister à l’inspection sur place. 6.   L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des missions d’enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par l’article 33, paragraphe 1, et par le présent article. Les autorités compétentes disposent à cette fin des mêmes pouvoirs que l’AEMF, tels qu’ils sont définis à l’article 33, paragraphe 1, et dans le présent article. 7.   Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place. 8.   Si, en vertu du droit national, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre conservatoire. 9.   Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 8 est demandée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l’AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle vérifie la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’inspection ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice de l’Union européenne selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.
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