Art. 33
Enquêtes générales
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 33
Enquêtes générales
1. Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener toutes les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 32, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à:
a)
examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution de leurs tâches, quel que soit leur support;
b)
prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;
c)
convoquer toute personne visée à l’article 32, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et enregistrer leurs réponses;
d)
interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations relatives à l’objet d’une enquête;
e)
demander les enregistrements des échanges téléphoniques et des échanges de données.
2. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 37, paragraphe 1, dans le cas où les dossiers, données, procédures ou autres documents demandés, ou les informations fournies par les personnes visées à l’article 32, paragraphe 1, aux questions posées ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 36 lorsque les informations fournies par les personnes visées à l’article 32, paragraphe 1, aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.
3. Les personnes visées à l’article 32, paragraphe 1, du présent règlement sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 37 du présent règlement, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l’Union européenne contre la décision.
4. En temps utile avant l’enquête, l’AEMF informe l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées par l’AEMF aux fins de l’enquête. Les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l’enquête.
5. Si, en vertu du droit national, une demande d’enregistrements téléphoniques ou d’échanges de données, visée au paragraphe 1, point e), requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre conservatoire.
6. Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 5 est demandée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l’AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’enquête. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’enquête ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice de l’Union européenne selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.
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