Art. 35
Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 35
Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF
1. Lorsque l’AEMF constate qu’un fournisseur de notations ESG a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement, elle prend une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes:
a)
suspendre ou retirer l’agrément ou la reconnaissance du fournisseur de notations ESG;
b)
interdire temporairement au fournisseur de notations ESG de publier ou de distribuer des notations ESG jusqu’à ce qu’il ait été mis fin à l’infraction;
c)
exiger du fournisseur de notations ESG qu’il mette fin à l’infraction;
d)
imposer des amendes en vertu de l’article 36;
e)
émettre une communication au public.
2. L’AEMF peut également prendre une ou plusieurs des mesures de surveillance visées au paragraphe 1, points b) à e), du présent article à l’égard de tout fournisseur de notations ESG qui exerce des activités dans l’Union en vertu de l’article 2, paragraphe 1:
a)
sans respecter l’article 4, ou si l’AEMF a suspendu ou retiré l’agrément ou la reconnaissance du fournisseur de notations ESG visés audit article;
b)
sans remplir les conditions pour bénéficier d’une quelconque exclusion prévue à l’article 2, paragraphe 2.
3. L’AEMF peut également prendre la mesure de surveillance visée au paragraphe 1, point e), dans le cas où une activité de notation ESG d’un fournisseur de notations ESG qui exerce des activités dans l’Union constitue une menace grave pour l’intégrité du marché ou pour la protection des investisseurs dans l’Union.
Afin de vérifier si une personne exerce des activités dans l’Union aux termes de l’article 2, paragraphe 1, l’AEMF peut faire usage des pouvoirs que lui confèrent les articles 32, 33 et 34 à l’égard de la personne concernée ou de tout tiers permettant à la personne concernée d’exercer l’activité de notation ESG.
4. Les mesures de surveillance visées au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives.
5. Lorsqu’elle prend l’une des mesures de surveillance visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants:
a)
la durée et la fréquence de l’infraction;
b)
si un délit financier a été commis ou facilité par l’infraction ou est imputable à celle-ci d’une quelconque manière;
c)
si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;
d)
le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;
e)
l’assise financière du fournisseur de notations ESG, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires annuel total net;
f)
les incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs et sur les autres utilisateurs de notations ESG;
g)
l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par le fournisseur de notations ESG ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ces profits et ces pertes peuvent être déterminés;
h)
le degré de coopération du fournisseur de notations ESG avec l’AEMF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par ledit fournisseur du fait de l’infraction;
i)
toute infraction commise dans le passé par le fournisseur de notations ESG;
j)
les mesures prises, après l’infraction, par le fournisseur de notations ESG pour éviter qu’elle ne se reproduise.
Aux fins du premier alinéa, point c), une infraction est considérée comme ayant été commise intentionnellement si l’AEMF constate des éléments objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction.
6. L’AEMF notifie sans retard injustifié à la personne responsable de l’infraction toute décision de prendre une mesure de surveillance conformément au paragraphe 1. L’AEMF publie ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été adoptée.
La publication visée au premier alinéa contient l’ensemble des éléments suivants:
a)
une déclaration indiquant le droit du fournisseur de notations ESG de former un recours contre la décision;
b)
le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant que celui-ci n’a pas d’effet suspensif;
c)
une déclaration précisant que l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.
7. L’AEMF peut également exiger du fournisseur de notations ESG qui a commis l’infraction qu’il informe les utilisateurs de ses notations ESG de toute mesure de surveillance prise par l’AEMF conformément au paragraphe 1.
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