Art. 37
Astreintes
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 37
Astreintes
1. L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:
a)
un fournisseur de notations ESG à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 35, paragraphe 1, point c);
b)
les personnes visées à l’article 32, paragraphe 1:
i)
à fournir l’intégralité des informations qui ont été demandées par voie de décision prise en vertu de l’article 32, paragraphe 3;
ii)
à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision prise en vertu de l’article 33, paragraphe 3;
iii)
à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 34, paragraphe 4.
2. Une astreinte a un caractère efficace et proportionné. L’AEMF inflige l’astreinte quotidiennement jusqu’à ce que le fournisseur de notations ESG ou la personne concernée se conforme à la décision visée au paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au cours de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision imposant l’astreinte.
4. Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF visée au paragraphe 1. À l’issue de la période pour laquelle l’astreinte est infligée, l’AEMF réexamine la mesure.
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