Art. 39

Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 39 Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes 1.   Lorsqu’elle constate qu’il existe de sérieux indices d’une possible infraction au présent règlement, l’AEMF désigne, en son sein, un enquêteur indépendant pour enquêter sur l’affaire. Cet enquêteur ne participe pas directement ou indirectement, ni n’a participé directement ou indirectement à la surveillance des notations ESG concernées par l’infraction et il exerce ses fonctions de manière indépendante par rapport au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. 2.   L’enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions. 3.   L’enquêteur est investi du pouvoir de demander des informations conformément à l’article 32 et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 33 et 34. 4.   Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations qui ont été recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance. 5.   Les droits de la défense des personnes qui font l’objet des enquêtes sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent règlement. 6.   Lorsqu’il soumet le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. 7.   Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu ces personnes conformément à l’article 40, le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF cherche à déterminer si une ou plusieurs des personnes faisant l’objet de l’enquête ont commis les infractions en question et, s’il en arrive à la conclusion que de telles infractions ont été commises, prend une mesure de surveillance telle que prévue à l’article 35 et inflige une amende conformément à l’article 36. 8.   L’enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, ni n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil. 9.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 47 afin de compléter le présent règlement en adoptant des règles de procédure supplémentaires pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes dont jouit l’AEMF, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, et en adoptant des règles détaillées concernant les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes. 10.   Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. L’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.
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