Art. 40

Audition des personnes faisant l’objet des enquêtes

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 40 Audition des personnes faisant l’objet des enquêtes 1.   Avant de prendre une décision imposant une mesure de surveillance, une amende ou une astreinte en application de l’article 35, 36 ou 37, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de l’enquête la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de l’enquête ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations. Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une mesure urgente en vertu de l’article 35 est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après avoir arrêté sa décision. 2.   Les droits de la défense des personnes faisant l’objet de l’enquête sont pleinement assurés au cours de l’enquête. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’AEMF.
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