Art. 32
Demandes d’information
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 32
Demandes d’information
1. L’AEMF peut, sur simple demande ou par voie de décision, exiger des fournisseurs de notations ESG, des personnes associées aux activités de notation ESG, des éléments notés et des émetteurs d’éléments notés, des tiers auprès desquels les fournisseurs de notations ESG ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles, ainsi que des personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec des fournisseurs de notations ESG ou des activités de notation ESG, qu’ils lui fournissent toutes les informations dont elle a besoin pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement.
2. Lorsqu’elle sollicite des informations par simple demande en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’AEMF:
a)
se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;
b)
précise le but de la demande;
c)
précise les informations demandées;
d)
fixe un délai raisonnable pour la communication de ces informations et le format de communication des informations demandées;
e)
indique à la personne à qui les informations sont demandées qu’elle n’est pas tenue de les communiquer mais que toute réponse à la demande d’informations doit être exacte et non trompeuse;
f)
indique les amendes prévues à l’article 36 lorsque les informations fournies sont inexactes ou trompeuses.
3. Lorsqu’elle sollicite des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’AEMF:
a)
se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;
b)
précise le but de la demande;
c)
précise les informations demandées;
d)
fixe un délai raisonnable pour la communication de ces informations et le format de communication des informations demandées;
e)
indique les astreintes prévues à l’article 37 dans le cas où les informations demandées ne seraient pas soumises dans le délai imparti ou seraient incomplètes;
f)
indique les amendes prévues à l’article 36 dans le cas où les informations fournies sont inexactes ou trompeuses;
g)
informe du droit de former un recours contre la décision auprès de la commission de recours conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 1095/2010 et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 61 du règlement (UE) no 1095/2010.
4. Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, sont tenues de fournir les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir ces informations au nom de leurs mandants. Ces mandants restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations communiquées par leurs avocats.
5. L’AEMF fait parvenir sans retard une copie de la simple demande d’informations ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande d’informations.
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