Art. 28

Statistiques

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 28 Statistiques 1.   Les États membres collectent régulièrement des statistiques complètes afin de permettre à la Commission de contrôler l'application du présent règlement. Les autorités compétentes des États membres tiennent ces statistiques à jour et les transmettent chaque année à la Commission. Les autorités compétentes des États membres peuvent traiter les données à caractère personnel nécessaires à la production de ces statistiques. 2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent: a) le nombre de demandes de transfert de procédures pénales émises, y compris les critères pour demander le transfert, par l'État requérant; b) le nombre de transferts de procédures pénales acceptés et refusés, y compris les motifs de refus, par l'État requis; c) le temps pris par l'État requis pour communiquer des informations sur la décision d'accepter ou de refuser le transfert d'une procédure pénale. 3.   Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent également, si ces données sont disponibles à un niveau central dans l'État membre concerné: a) le nombre d'enquêtes et de poursuites qui n'ont pas été poursuivies à la suite de l'acceptation du transfert d'une procédure pénale; b) le nombre d'affaires dans lesquelles des recours juridictionnels ont été formés contre des décisions d'accepter le transfert de procédures pénales, en précisant pour chacun de ces recours s'il a été formé par un suspect, une personne poursuivie ou une victime, et le nombre de décisions contestées avec succès; c) après quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur des actes d'exécution visés à l'article 25, paragraphe 1, les coûts supportés au titre de l'article 27, paragraphe 2. 4.   Le logiciel de mise en œuvre de référence visé à l'article 26 et, s'ils sont équipés pour ce faire, les systèmes dorsaux nationaux collectent de manière programmatique les données visées au paragraphe 2 du présent article et les transmettent chaque année à la Commission. 5.   Les statistiques visées aux paragraphes 2 et 3 sont transmises à partir du 1er février 2028. 6.   Les statistiques visées au paragraphe 2 du présent article sont collectées au moyen du système informatique décentralisé établi conformément à l'article 25, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur des actes d'exécution visés audit article. Tant que le système informatique décentralisé n'est pas opérationnel et que, pour cette raison, les statistiques visées au paragraphe 2 du présent article ne sont pas collectées automatiquement, ces statistiques ne sont transmises que si elles sont disponibles à un niveau central dans l'État membre concerné.
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