Art. 33
Relations avec d'autres conventions et accords internationaux
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 33
Relations avec d'autres conventions et accords internationaux
1. Sans préjudice de leur application entre les États membres et les pays tiers, le présent règlement remplace, dans le cadre de son champ d'application, à partir du 1er février 2027, les dispositions correspondantes de la convention européenne sur la transmission des procédures répressives du 15 mai 1972 et de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, applicables entre les États membres liés par le présent règlement.
2. Outre le présent règlement, les États membres peuvent conclure ou continuer d'appliquer des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres États membres après le 7 janvier 2025 uniquement dans la mesure où ces conventions ou accords permettent de renforcer davantage les objectifs du présent règlement et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures de transfert des procédures pénales, et pour autant que le niveau de garanties prévu dans le présent règlement soit respecté.
3. Au plus tard le 1er février 2027, les États membres notifient au Conseil et à la Commission les conventions et accords visés au paragraphe 2 qu'ils ont l'intention de continuer à appliquer. Les États membres notifient également à la Commission, dans les trois mois à compter de sa signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:3011:oj#art-33